25.2.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et les articles 21, 25 et 25.1, un requérant prend à sa charge la totalité des coûts nécessaires à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal qui fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme de subvention d’un gouvernement, d’un de ses ministres ou d’un organisme mandataire de l’État.